VERITE

"Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent." André Gide

"Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que la vérité." Jules Renard

"La vérité est le soleil des intelligences." Luc de Clapiers

"Je me sens parfaitement honnête homme, c'est-à-dire dévoué, capable de grands sacrifices, capable de bien aimer et de bien haïr les basses ruses, les tromperies."

La vérité n'est pas faite pour consoler comme une tartine de confitures qu'on donne aux enfants qui pleurent. Il faut la rechercher, voilà tout, et écarter de soi ce qui n'est pas elle.

G. Flaubert

"Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité." Charles De Gaulle (Mémoires)

Times

Bonjour et Bienvenue La Vérité Mussipontaine vous salue bien

mercredi 12 octobre 2011

PARTIE SI VILE OU PARTIE CIVILE ???

Attention !
Une partie civile peut en cacher une autre !




Qu'est ce que se porter partie civile dans un procès ?

Définitions :

Acte par lequel une victime d'un crime ou d'un délit informe le tribunal correctionnel ou la cour d'assises et le prévenu ou l'accusé, qu'elle demande réparation de son préjudice. La victime se constitue partie civile au moment où elle porte plainte. Elle a le choix de le faire à tout moment jusqu'au jour du procès. 

Lorsqu'une personne est victime d'une infraction et qu'elle subit un préjudice, elle peut demander réparation contre son auteur. Ce terme désigne également une procédure (la plainte avec constitution de partie civile) permettant à une victime de saisir, soit le juge d'instruction, soit le tribunal compétent, pour obtenir réparation.

On peut donc en conclure sans être un juriste averti que lorsqu'on se porte partie civile dans une affaire en son nom propre ou au nom d'une entité, c'est pour défendre ses intérêts ou les intérêts des membres de  la structure que l'on représente. On peut et on est en droit de s'attendre à ce que toutes les actions seront faites et intentées afin d'obtenir in fine la condamnation de la partie adverse et une indemnisation maximum des victimes du préjudice.


Dans l'affaire du 19 septembre 2011 devant le tribunal correctionnel si l'avocat du prévenu Jean François MOUTET  qui comparaissait pour répondre de prise illégale d'intérêt, si cet avocat,  Maitre Meloni,  lui a fait son travail correctement  et a bien défendu son client en demandant à ce que soit examiné la Question Prioritaire de Constitutionnalité qu'il déposait, ( la fameuse QPC), l'avocat de la mairie  partie civile lui n'a rien fait, aucune plaidoirie contre cette demande, rien  rien de rien pas même une petite remarque. 

Cela est bien surprenant quand on a vu à l'œuvre l'avocat, de la mairie plaider avec une certaine fougue contre un jeune commerçant de Pont à Mousson  créateur d'emplois, pour une affaire ubuesque de terrasse, demandant "la totale", des dommages et intérêts , des astreintes "astronomiques" et  la condamnation aux dépens. 

Y aurait-il à Pont à Mousson et surtout pour Henry Lemoine  deux façons de "traiter" les choses ?  Selon que vous serez puissants ou misérables.... cela ne vous rappelle rien , un certain Jean de la Fontaine ses fables et leurs morale  la Morale?

Tous les contribuables mussipontains  qui payent les honnoraires  de ces avocats seraient en droit d'exiger de leur part à défaut de plus de hargne à plaider, et à tout  le  moins, un peu moins de complaisance envers le prévenu  surtout lorsqu'il s'agit d'adjoint au maire dans l'exercice  de leurs fonctions d'élu! 

Mais il est vrai que lors de l'audience du tribunal correctionnel du 30 mai 2011, n'y avait-il pas en autre sur le banc  des soutiens de Jean François Moutet, Madame Geneviève Martin adjointe au maire de Pont à Mousson et Jean Luc Bragard, conseiller délégué. 

 

Il y eut aussi en février 2010 cet article sur son blog  qui semble en dire long sur la suite qu'il compte donner à cette affaire 

Henry Lemoine, l'invalidé pour irrégularité dans ces comptes de campagne de 2008, Henry Lemoine redevenu simple citoyen déclarait   à l'époque en 2010  :

dimanche 14 février 2010

Ambiance délétère

Depuis les dernières élections municipales, l'ambiance créée par les trois membres de l'opposition était devenue délétère. C'était un peu prévisible dans la mesure où les intentions des meneurs de la liste n'étaient pas de gérer la Commune ou de faire des propositions constructives, ni même de se laisser aller à une opposition systématique, mais de s'attaquer à des personnes et à nourrir des sentiments de haine. Le ton avait été donné lors de la campagne électorale et ce n'est pas le faible pourcentage de voix obtenu par leur liste qui les a découragé.

Cela s'est poursuivi lors d'une des premières réunion du conseil au cours de laquelle la tête de liste perdit son sang froid et termina son propos par une phrase dont la densité de grossièretés n'avait jamais été égalée selon les dires des plus anciens observateurs de la vie publique mussipontaine.

Puis ce furent les menaces et injures en pleine séance par un de ses colistiers et l'outrage à un adjoint au printemps 2009, faits jugés par le tribunal correctionnel de Nancy en janvier dernier. Tout cela ne constitue que la face émergée de l'iceberg, car les menaces, les dépôts de plainte et autres outrages sont monnaie courante à l'encontre de fonctionnaires ou d'élus.

Bien que constituant un échec pour la démocratie, la démission des trois membres de cette liste ne pouvait que constituer une bonne chose pour la sérénité du fonctionnement du Conseil municipal. Pour la gestion de la Ville, c'est un épiphénomène, qui se voulait être un "coup" politique, mais qui est resté un non évènement. Plusieurs membres de la liste ne m'ont pas caché leur soulagement de ne plus être engagé dans cette malheureuse aventure.

Mais pour démissionner, il fallait un prétexte! Alors on a trouvé -n'ayons pas peur des grands mots- la "prise illégale d'intérêts" de membres d'associations, par ailleurs élus. Là encore goutte d'eau dans l'océan .Dans toutes les communes, on trouve dans les équipes municipales, des élus qui sont responsables associatifs, mais qui savent prendre leurs distances lors de la prise des décisions et la préparation de celles-ci. Taper sur les associations n'est d'ailleurs pas la meilleure façon de se valoriser et de reconnaître le travail qu'effectuent leurs bénévoles.

Espérons que dans l'intérêt de Pont-à-Mousson la sérénité reviendra au sein du conseil municipal d'une ville qui a besoin de l'investissement d'élus pour progresser encore et tirer pleinement profit de son positionnement idéal au coeur de la Lorraine.

Ne serait-ce pas là les annonces prémonitoires  d'une certaine collusion entre Lemoine et Moutet  non pas pour le bien de  Pont à Mousson mais  sur le dos des Mussipontains?

 

Pour conclure n'y aurait-il pas "dol*" dans le contrat moral passé par la ville de Pont à Mousson et Henry Lemoine ??? 

 

* Le Dol en droit civil français

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

En droit français des contrats, un dol est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol est, avec l'erreur et la violence, l'un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat.

L'article 1116 du code civil prévoit le dol : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »
La jurisprudence a également défini le dol par un arrêt du 30 janvier 1970. En l'espèce la cour d'appel de Colmar en a précisé les contours : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »

Les éléments constitutifs du dol

L'élément matériel

Manœuvres positives

Il faut démontrer une manœuvre qui émane de l'une des parties au contrat ou de son représentant mais non d'un tiers au contrat. Ainsi, les manœuvres frauduleuses constitutives du dol peuvent résulter d'un subterfuge, d'une escroquerie. Aux manœuvres, on peut également ajouter le mensonge. Il existe deux possibilités concernant le mensonge :
  • Le bonus dolus est le boniment du marchand, l'exagération du camelot. Il ne permet pas la nullité.
  • Le malus dolus à contrario est un mensonge grave permettant l'action en nullité.

Réticence dolosive

Le silence gardé sur un élément déterminant du contrat par l'une des parties dans l'intention de nuire à l'autre cocontractant est assimilé à un dol. Cour de cassation 3ème chambre civile 2 octobre 1974 (ainsi la dissimulation par le vendeur d'un immeuble de l'existence d'un arrêté d'interdiction d'habiter). Les professionnels se voient souvent imposer des obligations d'information en faveur du cocontractant non professionnel. L'arrêt est très protecteur pour le consommateur : c'est au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation. Néanmoins, le seul manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser le dol qui nécessite un élément intentionnel ; arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2005. On peut également ajouter que la réticence dolosive ne concerne pas seulement le vendeur. Car en effet, l'acheteur est également soumis à une obligation de loyauté. C'est l'arrêt du 15 novembre 2000 qui sanctionne l'acheteur ayant caché au vendeur que le sous-sol du terrain qu'il vendait était riche et que le prix du terrain était donc bien plus élevé que celui prévu au contrat. En l'espèce, l'acheteur avait en plus caché sa profession d'exploitant de minerai. En revanche dans l'arrêt Baldus, l'acheteur non professionnel qui avait caché la véritable valeur des photos qu'il avait acheté ne s'est pas vu sanctionné pour dol. Cependant l'obligation d'information ne pèse pas toujours sur l'acheteur professionnel. C'est le cas de gérant de bien qui achète pour un prix inférieur au marché un bien immeuble à un agriculteur dans le besoin. Les juridictions du fond ont considéré qu'il pesait sur l'acheteur un devoir d'information et qu'il avait donc commis un dol. La cour de cassation censure l'arrêt (3e chambre civile 17 janvier 2007) en retenant que l'acquéreur même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information sur la valeur du bien acquis. Ainsi pour qu'il y ait dol, il semblerait que le silence dolosif porte non pas sur la valeur mais sur une qualité substantielle de la chose du contrat (la richesse du sous-sol, l'auteur des photos…). Cela est conforme avec le principe qui veut que le dol provoque une erreur puisque l'erreur ne peut porter que sur les qualités substantielles de l'objet du contrat.

L'élément intentionnel

Il faut démontrer les manœuvres faites dans l'intention de tromper l'autre partie.
Le dol doit avoir provoqué chez la victime une erreur déterminante de son consentement. Sans cette erreur, le contrat n'aurait pas eu lieu.

Les sanctions du dol

Le dol n'est sanctionné que s'il :
  • présente d'une part le caractère déterminant au dommage, c'est-à-dire que l'erreur causée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime. Ainsi on distingue le dol principal (lorsqu'il n'y aurait pas eu conclusion du contrat sans dol) du dol incident (lorsque le contrat aurait tout de même été conclu mais à des conditions différentes). Toutefois, cette distinction est de plus en plus remise en cause par la doctrine et la jurisprudence.
  • émane du cocontractant ou de l'un de ses complices, mais non d'un tiers.
Le dol devant être prouvé, c'est par leur appréciation souveraine que les juges du fond le qualifient selon les règles procédurales habituelles, notamment en matière de témoignages et de preuves. Le dol est sanctionné d'une nullité relative.
L'article 1150 du code civil dispose que « le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Enfin, il convient de souligner que les clauses contractuelles de limitation ou d'exonération de responsabilité sont anéanties en cas de manœuvres dolosives de la partie à qui son cocontractant réclame un dédommagement en cas d'inexécution de la convention.


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