Une partie civile peut en cacher une autre !
Lorsqu'une personne est victime d'une infraction et qu'elle subit un préjudice, elle peut demander réparation contre son auteur. Ce terme désigne également une procédure (la plainte avec constitution de partie civile) permettant à une victime de saisir, soit le juge d'instruction, soit le tribunal compétent, pour obtenir réparation.
On peut donc en conclure sans être un juriste averti que lorsqu'on se porte partie civile dans une affaire en son nom propre ou au nom d'une entité, c'est pour défendre ses intérêts ou les intérêts des membres de la structure que l'on représente. On peut et on est en droit de s'attendre à ce que toutes les actions seront faites et intentées afin d'obtenir in fine la condamnation de la partie adverse et une indemnisation maximum des victimes du préjudice.
Dans l'affaire du 19 septembre 2011 devant le tribunal correctionnel si l'avocat du prévenu Jean François MOUTET qui comparaissait pour répondre de prise illégale d'intérêt, si cet avocat, Maitre Meloni, lui a fait son travail correctement et a bien défendu son client en demandant à ce que soit examiné la Question Prioritaire de Constitutionnalité qu'il déposait, ( la fameuse QPC), l'avocat de la mairie partie civile lui n'a rien fait, aucune plaidoirie contre cette demande, rien rien de rien pas même une petite remarque.
Cela est bien surprenant quand on a vu à l'œuvre l'avocat, de la mairie plaider avec une certaine fougue contre un jeune commerçant de Pont à Mousson créateur d'emplois, pour une affaire ubuesque de terrasse, demandant "la totale", des dommages et intérêts , des astreintes "astronomiques" et la condamnation aux dépens.
Y aurait-il à Pont à Mousson et surtout pour Henry Lemoine deux façons de "traiter" les choses ? Selon que vous serez puissants ou misérables.... cela ne vous rappelle rien , un certain Jean de la Fontaine ses fables et leurs morale la Morale?
Tous les contribuables mussipontains qui payent les honnoraires de ces avocats seraient en droit d'exiger de leur part à défaut de plus de hargne à plaider, et à tout le moins, un peu moins de complaisance envers le prévenu surtout lorsqu'il s'agit d'adjoint au maire dans l'exercice de leurs fonctions d'élu!
Mais il est vrai que lors de l'audience du tribunal correctionnel du 30 mai 2011, n'y avait-il pas en autre sur le banc des soutiens de Jean François Moutet, Madame Geneviève Martin adjointe au maire de Pont à Mousson et Jean Luc Bragard, conseiller délégué.
Il y eut aussi en février 2010 cet article sur son blog qui semble en dire long sur la suite qu'il compte donner à cette affaire
Henry Lemoine, l'invalidé pour irrégularité dans ces comptes de campagne de 2008, Henry Lemoine redevenu simple citoyen déclarait à l'époque en 2010 :
Ambiance délétère
Cela s'est poursuivi lors d'une des premières réunion du conseil au cours de laquelle la tête de liste perdit son sang froid et termina son propos par une phrase dont la densité de grossièretés n'avait jamais été égalée selon les dires des plus anciens observateurs de la vie publique mussipontaine.
Puis ce furent les menaces et injures en pleine séance par un de ses colistiers et l'outrage à un adjoint au printemps 2009, faits jugés par le tribunal correctionnel de Nancy en janvier dernier. Tout cela ne constitue que la face émergée de l'iceberg, car les menaces, les dépôts de plainte et autres outrages sont monnaie courante à l'encontre de fonctionnaires ou d'élus.
Bien que constituant un échec pour la démocratie, la démission des trois membres de cette liste ne pouvait que constituer une bonne chose pour la sérénité du fonctionnement du Conseil municipal. Pour la gestion de la Ville, c'est un épiphénomène, qui se voulait être un "coup" politique, mais qui est resté un non évènement. Plusieurs membres de la liste ne m'ont pas caché leur soulagement de ne plus être engagé dans cette malheureuse aventure.
Espérons que dans l'intérêt de Pont-à-Mousson la sérénité reviendra au sein du conseil municipal d'une ville qui a besoin de l'investissement d'élus pour progresser encore et tirer pleinement profit de son positionnement idéal au coeur de la Lorraine.
Ne serait-ce pas là les annonces prémonitoires d'une certaine collusion entre Lemoine et Moutet non pas pour le bien de Pont à Mousson mais sur le dos des Mussipontains?
Pour conclure n'y aurait-il pas "dol*" dans le contrat moral passé par la ville de Pont à Mousson et Henry Lemoine ???
* Le Dol en droit civil français
En droit français des contrats, un dol est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol est, avec l'erreur et la violence, l'un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat.
L'article 1116 du code civil prévoit le dol : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »
La jurisprudence a également défini le dol par un arrêt du 30 janvier 1970. En l'espèce la cour d'appel de Colmar en a précisé les contours : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »
Les éléments constitutifs du dol
L'élément matériel
Manœuvres positives
- Le bonus dolus est le boniment du marchand, l'exagération du camelot. Il ne permet pas la nullité.
- Le malus dolus à contrario est un mensonge grave permettant l'action en nullité.
Réticence dolosive
L'élément intentionnel
Les sanctions du dol
- présente d'une part le caractère déterminant au dommage, c'est-à-dire que l'erreur causée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime. Ainsi on distingue le dol principal (lorsqu'il n'y aurait pas eu conclusion du contrat sans dol) du dol incident (lorsque le contrat aurait tout de même été conclu mais à des conditions différentes). Toutefois, cette distinction est de plus en plus remise en cause par la doctrine et la jurisprudence.
- émane du cocontractant ou de l'un de ses complices, mais non d'un tiers.
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