Aux termes de l'article 40 du code
de procédure pénale, « Toute autorité constituée, tout officier public
ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La
notion d'autorité constituée n'est pas définie par le code de procédure
pénale. Dans le langage courant, cette notion vise d'une manière
générale les magistrats et les hauts fonctionnaires investis d'un
pouvoir reconnu. Le Dictionnaire Littré précise qu'il s'agit des
pouvoirs et fonctionnaires établis par une constitution pour gouverner.
Ces autorités furent appelées constituées en 1789, par opposition à
l'autorité constituante qui les a établit. Il paraît possible de
considérer que le terme « autorités constituées » inclut les
représentants des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dont
les prérogatives et les rapports ont été définis par la constitution du
4 octobre 1958. En droit, la notion d'autorité constituée assujettie à
l'obligation de l'article 40 du code de procédure pénale a été précisée
par la jurisprudence qui donne des exemples de personnes morales ou
physiques qui peuvent être considérées comme faisant partie des
autorités constituées. Ainsi, l'obligation de dénoncer s'impose non
seulement aux fonctionnaires de police, mais à toutes les catégories de
fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. S'agissant
des élus, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouveaux articles
au code général des collectivités territoriales qui imposent à des élus
de dénoncer au parquet des infractions dont ils auraient connaissance.
Ainsi l'article L. 2211-2 établit que, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, le maire
est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les
crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de
ses fonctions ; le maire est avisé des
suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même
code. En outre, le procureur de la République peut porter
à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice,
civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la
mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées
ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. L'article
L. 2211-3 indique pour sa part que les maires
sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de
la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre
public commises sur le territoire de leur commune, ce dans le respect
des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. S'agissant
des autres catégories d'élus, il n'existe pas de texte équivalant aux
textes précités. Il convient donc de se reporter aux dispositions
générales de l'article 40 du code de procédure pénale. Un élu qui, dans
l'exercice de ses fonctions aurait connaissance de la commission d'un
crime ou d'un délit serait donc tenu d'en avertir le procureur de la
République. Il importe de préciser que la Cour de cassation a eu
l'occasion de préciser que les prescriptions de l'article 40, alinéa 2,
du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale.
Si les fonctionnaires et magistrats peuvent faire l'objet de sanctions
disciplinaires pour avoir manqué à l'obligation de dénonciation de
l'article 40 du code de procédure pénale, il en va différemment des
élus. Néanmoins, il faut rappeler que, selon l'article 434-1 du code
pénal, la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets constitue un délit qui pourrait, le
cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la
Constitution, donner lieu à l'engagement de poursuites. JO Sénat du 01/10/2009 - page 2308
Il serait intéressant de rappeler à certains élus qui informent des citoyens de certains faits délictueux ( pots de vins ou magouilles concernant des constructions) que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouveaux articles
au code général des collectivités territoriales qui imposent à des élus
de dénoncer au parquet des infractions dont ils auraient connaissance.
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