- secteur sauvegardé ;
- zone de protection du patrimoine architectural urbanistique et paysager (ZPPAUP) ;
- site classé ;
- site inscrit ;
- périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
La transmission du dossier à l’ABF
Le maire intervient ici au nom de l’État. Il a l’obligation légale de transmettre le dossier à l’ABF, qu’il soit ou non l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Lorsque le projet est soumis à la consultation de l’ABF, le demandeur doit fournir un exemplaire supplémentaire du dossier (R.423-2 du code de l’urbanisme). L’ABF est le seul service consulté qui reçoit un dossier complet de la demande. S’il ne dispose pas de tous les éléments pour rendre son avis, il doit prévenir le service instructeur. Ce dernier notifie au demandeur une demande de pièces manquantes, dans la limite des pièces exigibles au vu des textes. Cette demande doit être notifiée dans le mois qui suit le dépôt en mairie, sinon elle n’a pas pour effet d’interrompre les délais d’instruction.
Les délais de réponse de l’ABF
En application de l’article R.423-67 du code de l’urbanisme, le délai à l’issu duquel l’ABF est réputé avoir émis un avis favorable est de :
deux mois lorsque la demande concerne la démolition d’une construction située dans :
- - un secteur sauvegardé ;
- - un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- - une ZPPAUP.
- - un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ;
- - une ZPPAUP.
- un site inscrit ;
- un site classé.
- un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé.
La décision de l’ABF
L’ABF a l’obligation d’adresser au demandeur une copie de son avis défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions (R.424-3 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, il doit informer le demandeur qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite (R.424-4 du code de l’urbanisme).
En cas de réhabilitation, l’ABF accompagne son accord, s’il y a lieu, d’une attestation certifiant que les travaux constituent la restauration complète de l’immeuble concerné (R.313-29 du code de l’urbanisme).
L’article R.313-29 du code de l’urbanisme dispose que, dans le cadre d’une réhabilitation d’un immeuble situé dans une ZPPAUP, l’ABF doit donner son accord sur les travaux projetés au moyen d’une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l’immeuble concerné.
-
Périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (avec co-visibilité)
-
Le fait qu’un ouvrage soit situé dans le périmètre de protection d’un monument historique ne modifie pas la compétence pour délivrer l’autorisation au titre de l’urbanisme. L’autorité compétente (Maire, préfet ou président de l’EPCI) demande l’accord de l’ABF dans le cadre de l’instruction du permis.
L’article R.423-28 du code de l’urbanisme précise que le délai d’instruction est modifié dès lors que le projet est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, indépendamment de la co-visibilité du monument avec le projet.
Lorsqu’un projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique, l’ABF est compétent pour apprécier s’il y a co-visibilité ou non. En cas de co-visibilité l’ABF devra donner son accord, en cas d’absence de co-visibilité, il ne rendra qu’un avis simple. Si l’ABF ne se prononce pas, la co-visibilité ne peut être présumée et l’avis sera réputé favorable.
En application de l’article L.621-30-1 du code du patrimoine « est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».
En vertu de l’article R.425-1 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou dans un parc ou jardin classé ou inscrit, le permis de construire, d’aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L.621-31 du code du patrimoine, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’ABF.
Lorsque l’ABF considère que le projet est en co-visibilité, celui-ci ne peut être autorisé par l’autorité compétente en urbanisme que si l’ABF donne son accord ou un accord avec prescription.
L’autorité compétente en urbanisme voit sa compétence liée à la décision de l’ABF.
Lorsque l’ABF considère que le projet n’est pas en co-visibilité, l’autorité compétente en urbanisme prend sa décision librement et prend en compte ou non l’avis de l’ABF.
Même si l’ABF considère qu’un projet n’est pas en co-visibilité avec le monument historique, il peut néanmoins formuler un avis qui peut être favorable, favorable assorti de prescriptions ou défavorable.
Il s’agit alors d’un avis simple qui ne s’impose pas à l’autorité compétente en urbanisme, laquelle pourra décider de ne pas en tenir compte.
Lorsque l’autorité compétente en urbanisme décide de reprendre cet avis, il lui appartient de le motiver en droit et en fait.
cet accord est donné par le préfet, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ;
cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas ».
Recours contre la décision de l’ABF
dans un secteur sauvegardé (L.313-2 du code de l’urbanisme) ;
dans une ZPPAUP (L.642-3 du code du patrimoine) ;
dans le champ de visibilité d’un immeubles classé ou inscrit au titre des monuments historiques (L.621-31 du code du patrimoine).
Le maire, l’autorité compétente ou le demandeur ont la faculté d’exercer un recours contre les avis de l’ABF.
Le demandeur n’a la faculté d’exercer un recours contre l’opposition de l’ABF à son projet qu’une fois que le refus de permis ou la décision d’opposition à sa déclaration préalable lui est notifiée.
Il dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Préfet doit se prononcer, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, dans un délai de trois mois. Son silence vaut rejet du recours.
L’avis du Préfet se substitue à celui de l’ABF et l’autorité compétente doit prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois suivant la notification de l’avis du Préfet.
Le maire ou l’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis émis par l’ABF.
L’article R.423-35 du code de l’urbanisme permet alors de prolonger le délai d’instruction du permis de trois mois. En revanche, la déclaration préalable ne pourra pas être majorée de ce fait.
Le recours doit être formé devant le préfet de région. Celui-ci adresse notification du recours au demandeur et au maire, si celui-ci n’est pas l’auteur de la saisine.
Le Préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, il émet un avis qui se substitue à celui de l’ABF. A défaut de réponse, le recours sera réputé rejeté.
Rôle de l’ABF lors du récolement
concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L.621-25 du code du patrimoine ;
sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme ;
sont situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.
L.313-1 et L.313-2 du code de l’urbanisme
L.621-25 du code du patrimoine
R.313-29 du code de l’urbanisme
R.423-2 du code de l’urbanisme
L.621-30 et L.621-31 du code du patrimoine
R.423-11 du code de l’urbanisme
R.423-28 du code de l’urbanisme
L.642-1 et L.642-3 du code du patrimoine
R.423-35 du code de l’urbanisme
R.423-54 du code de l’urbanisme
R.423-59 du code de l’urbanisme
R.423-67 et R.423-68 du code de l’urbanisme
L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement
R.424-3 et R.424-4 du code de l’urbanisme
R.424-14 du code de l’urbanisme
R.425-1 et R.425-2 du code de l’urbanisme
R.425-16 et R.425-17 du code de l’urbanisme
R.425-30 du code de l’urbanisme
R.462-7 du code de l’urbanisme
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