VERITE

"Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent." André Gide

"Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que la vérité." Jules Renard

"La vérité est le soleil des intelligences." Luc de Clapiers

"Je me sens parfaitement honnête homme, c'est-à-dire dévoué, capable de grands sacrifices, capable de bien aimer et de bien haïr les basses ruses, les tromperies."

La vérité n'est pas faite pour consoler comme une tartine de confitures qu'on donne aux enfants qui pleurent. Il faut la rechercher, voilà tout, et écarter de soi ce qui n'est pas elle.

G. Flaubert

"Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité." Charles De Gaulle (Mémoires)

Times

Bonjour et Bienvenue La Vérité Mussipontaine vous salue bien

mercredi 9 mai 2012

Le mur de la tentation ?

En préambule la loi et le règlement en matière d'urbanisme, et en particulier sur les bâtiments et "ouvrages" divers en rapport avec le patrimoine national et les monuments historiques et/ou les sites classés...

(c'est assez long mais il faut, hélas, bien poser le cadre)

Le rôle de l’architecte des bâtiments de France est d’assurer la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. A ce titre, il donne son avis ou son accord sur les projets situés dans certains secteurs protégés.

L’ABF doit être consulté pour tous les projets situés dans les zones énoncées ci-dessous :
  • secteur sauvegardé ;
  • zone de protection du patrimoine architectural urbanistique et paysager (ZPPAUP) ;
  • site classé ;
  • site inscrit ;
  • périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

La transmission du dossier à l’ABF

En application de l’article R.423-11 du code de l’urbanisme « lorsque la décision est subordonnée à l’avis de l’ABF, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt ».
Le maire intervient ici au nom de l’État. Il a l’obligation légale de transmettre le dossier à l’ABF, qu’il soit ou non l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Lorsque le projet est soumis à la consultation de l’ABF, le demandeur doit fournir un exemplaire supplémentaire du dossier (R.423-2 du code de l’urbanisme). L’ABF est le seul service consulté qui reçoit un dossier complet de la demande. S’il ne dispose pas de tous les éléments pour rendre son avis, il doit prévenir le service instructeur. Ce dernier notifie au demandeur une demande de pièces manquantes, dans la limite des pièces exigibles au vu des textes. Cette demande doit être notifiée dans le mois qui suit le dépôt en mairie, sinon elle n’a pas pour effet d’interrompre les délais d’instruction.

Les délais de réponse de l’ABF

L’ABF doit répondre dans les délais qui lui sont impartis, aucune prolongation de délai ne peut lui être accordée. Passé le délai de consultation l’instructeur doit préparer le projet de décision. Le service instructeur ne doit pas retarder la rédaction du projet d’arrêté pour permettre à un service d’émettre un avis tardif.
En application de l’article R.423-67 du code de l’urbanisme, le délai à l’issu duquel l’ABF est réputé avoir émis un avis favorable est de :
deux mois lorsque la demande concerne la démolition d’une construction située dans :
  • - un secteur sauvegardé ;
  • - un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
  • - une ZPPAUP.
deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé dans :
  • - un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ;
  • - une ZPPAUP.
deux mois lorsque le projet est situé dans :
  • - un site inscrit ;
  • - un site classé.
quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé dans :
  • - un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
  • - un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé.
Dans tous les autres cas, l’ABF dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis pour faire connaître sa position (R.423-59 du code de l’urbanisme).

La décision de l’ABF

La consultation de l’ABF prend la forme soit d’un accord, soit d’un avis simple.
  • Projets soumis à l’accord de l’ABF

L’absence de réponse de l’ABF dans le délai vaut accord. Lorsque le désaccord est explicite, le maire doit motiver sa décision en reprenant l’argumentation utilisée par l’ABF, la décision doit viser la réponse de l’ABF.
L’ABF a l’obligation d’adresser au demandeur une copie de son avis défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions (R.424-3 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, il doit informer le demandeur qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite (R.424-4 du code de l’urbanisme).
    • Secteur sauvegardé

En vertu de l’article R.423-54 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l’autorité compétente doit recueillir l’accord de l’ABF.
En cas de réhabilitation, l’ABF accompagne son accord, s’il y a lieu, d’une attestation certifiant que les travaux constituent la restauration complète de l’immeuble concerné (R.313-29 du code de l’urbanisme).
    • Zone de protection du patrimoine architectural urbanistique et paysager (ZPPAUP)

En application de l’article R.425-2 du code de l’urbanisme, dans une ZPPAUP, le permis de construire, de démolir, d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable vaut autorisation au titre du code du patrimoine, dès lors que le projet a fait l’objet de l’accord de l’ABF.
L’article R.313-29 du code de l’urbanisme dispose que, dans le cadre d’une réhabilitation d’un immeuble situé dans une ZPPAUP, l’ABF doit donner son accord sur les travaux projetés au moyen d’une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l’immeuble concerné.
    • Démolition en site inscrit

En application de l’article R.425-18 du code de l’urbanisme « lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L.341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’ABF ».
    • Périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (avec co-visibilité)

Un projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique lorsqu’il est situé dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument historique classé ou inscrit. Néanmoins, ce périmètre de protection peut être modifié ou adapté, sur proposition de l’ABF, en fonction des spécificités du monument concerné (L.621-30-1 du code du patrimoine).
Le fait qu’un ouvrage soit situé dans le périmètre de protection d’un monument historique ne modifie pas la compétence pour délivrer l’autorisation au titre de l’urbanisme. L’autorité compétente (Maire, préfet ou président de l’EPCI) demande l’accord de l’ABF dans le cadre de l’instruction du permis.
L’article R.423-28 du code de l’urbanisme précise que le délai d’instruction est modifié dès lors que le projet est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, indépendamment de la co-visibilité du monument avec le projet.
Lorsqu’un projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique, l’ABF est compétent pour apprécier s’il y a co-visibilité ou non. En cas de co-visibilité l’ABF devra donner son accord, en cas d’absence de co-visibilité, il ne rendra qu’un avis simple. Si l’ABF ne se prononce pas, la co-visibilité ne peut être présumée et l’avis sera réputé favorable.
En application de l’article L.621-30-1 du code du patrimoine « est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».
En vertu de l’article R.425-1 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou dans un parc ou jardin classé ou inscrit, le permis de construire, d’aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L.621-31 du code du patrimoine, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’ABF.
Attention ! La règle ci-dessus n’est pas applicable aux projets portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés. Dans ces cas, les autorisations d’urbanisme ne peuvent valoir autorisation au titre de l’article L.621-30 du code du patrimoine (R.425-16 du code de l’urbanisme). Les deux autorisations devront donc être demandées séparément. Par conséquent l’ABF ne sera pas consulté au titre de l’urbanisme.
  • Avis simple

    • Projet situé dans le périmètre de protection d’un monument historique mais sans co-visibilité avec le monument

C’est l’ABF qui est compétent pour déterminer si le projet se trouve en co-visibilité avec le monument historique.
Lorsque l’ABF considère que le projet est en co-visibilité, celui-ci ne peut être autorisé par l’autorité compétente en urbanisme que si l’ABF donne son accord ou un accord avec prescription.
L’autorité compétente en urbanisme voit sa compétence liée à la décision de l’ABF.
Lorsque l’ABF considère que le projet n’est pas en co-visibilité, l’autorité compétente en urbanisme prend sa décision librement et prend en compte ou non l’avis de l’ABF.
Même si l’ABF considère qu’un projet n’est pas en co-visibilité avec le monument historique, il peut néanmoins formuler un avis qui peut être favorable, favorable assorti de prescriptions ou défavorable.
Il s’agit alors d’un avis simple qui ne s’impose pas à l’autorité compétente en urbanisme, laquelle pourra décider de ne pas en tenir compte.
Lorsque l’autorité compétente en urbanisme décide de reprendre cet avis, il lui appartient de le motiver en droit et en fait.
    • Site inscrit

En application de l’article R.425-30 du code de l’urbanisme « lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L.341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’ABF ».
    • Site classé

En application de l’article R.425-17 du code de l’urbanisme « lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement :
cet accord est donné par le préfet, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ;
cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas ».

Recours contre la décision de l’ABF

Le recours contre l’avis de l’ABF peut s’exercer dans trois cas :
dans un secteur sauvegardé (L.313-2 du code de l’urbanisme) ;
dans une ZPPAUP (L.642-3 du code du patrimoine) ;
dans le champ de visibilité d’un immeubles classé ou inscrit au titre des monuments historiques (L.621-31 du code du patrimoine).
Le maire, l’autorité compétente ou le demandeur ont la faculté d’exercer un recours contre les avis de l’ABF.
  • Recours du demandeur

Le recours du demandeur est prévu par les articles R.424-14 du code de l’urbanisme et L.621-31 du code du patrimoine.
Le demandeur n’a la faculté d’exercer un recours contre l’opposition de l’ABF à son projet qu’une fois que le refus de permis ou la décision d’opposition à sa déclaration préalable lui est notifiée.
Il dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Préfet doit se prononcer, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, dans un délai de trois mois. Son silence vaut rejet du recours.
L’avis du Préfet se substitue à celui de l’ABF et l’autorité compétente doit prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois suivant la notification de l’avis du Préfet.
  • Recours du maire ou de l’autorité compétente

Le recours du maire ou de l’autorité compétente contre l’avis de l’ABF est prévu par les articles R.423-68 du code l’urbanisme et L.621-31 du code du patrimoine.
Le maire ou l’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis émis par l’ABF.
L’article R.423-35 du code de l’urbanisme permet alors de prolonger le délai d’instruction du permis de trois mois. En revanche, la déclaration préalable ne pourra pas être majorée de ce fait.
Le recours doit être formé devant le préfet de région. Celui-ci adresse notification du recours au demandeur et au maire, si celui-ci n’est pas l’auteur de la saisine.
Le Préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, il émet un avis qui se substitue à celui de l’ABF. A défaut de réponse, le recours sera réputé rejeté.

Rôle de l’ABF lors du récolement

En application de l’article R.462-7 a) du code de l’urbanisme, le récolement est obligatoire et doit être effectué en liaison avec l’ABF lorsque les travaux :
concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L.621-25 du code du patrimoine ;
sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme ;
sont situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.





Principaux textes de références :
L.313-1 et L.313-2 du code de l’urbanisme
L.621-25 du code du patrimoine
R.313-29 du code de l’urbanisme
R.423-2 du code de l’urbanisme
L.621-30 et L.621-31 du code du patrimoine
R.423-11 du code de l’urbanisme
R.423-28 du code de l’urbanisme
L.642-1 et L.642-3 du code du patrimoine
R.423-35 du code de l’urbanisme
R.423-54 du code de l’urbanisme
R.423-59 du code de l’urbanisme
R.423-67 et R.423-68 du code de l’urbanisme
L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement
R.424-3 et R.424-4 du code de l’urbanisme
R.424-14 du code de l’urbanisme
R.425-1 et R.425-2 du code de l’urbanisme
R.425-16 et R.425-17 du code de l’urbanisme
R.425-30 du code de l’urbanisme
R.462-7 du code de l’urbanisme


Voilà ce que nous dit et nous commande la loi, loi qui s'applique, enfin qui devrait s'appliquer à TOUS, dura lex sed lex!!!

Car plusieurs  mussipontains se sont déjà vus refuser des projets et des travaux (rue Victor Hugo et Boulevard Ney) par cette instance nationale de tutelle avec l'aval de la mairie...

Mais, dans toutes nos enquêtes il y a un mais, mais donc, selon nos informateurs, nos reporters, nos correspondants,  il semblerait qu'un mur mussipontain tenterait de passer outre, et voudrait bénéficier du passe droit "habituel", mais  devant certain refus timide et très nouveau il s'insurgerait, il soffusquerait, comment ça pas de passe droit !

Sa chute accidentelle aurait déjà été prévue et marquée à la bombe de couleur ! Notre reportage en quelques photos :







Nous conseillons aux automobilistes de faire attention lorsqu'ils garent leurs véhicules dans les alentours voire d'éviter la zone, un accident fortuit est si vite arrivé...

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